Code monétaire et financier - Article L613-64-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e6000b6-61ec-4727-9d7a-edc62176a0d9
- Début de validité
- 22 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031083072/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031083072/article-l613-64-1/versions/1e6000b6-61ec-4727-9d7a-edc62176a0d9/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3