Code du travail - Article L1254-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 224512e7-1d05-4d42-8ac2-004aee0925b8
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031087504/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031087504/article-l1254-17/versions/224512e7-1d05-4d42-8ac2-004aee0925b8/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Notes
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1254-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1254-13 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1255-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 55
Citations
- CITATION Article L1254-12
- CITATION Article L1254-13
- CITATION Article L1254-12
- CITATION Article L1254-13
- CITATION Article L1254-12