Arrêté du 31 juillet 2015 relatif à l'autorisation des opérations d'affrètement et de partage de codes des entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b7b4a46-1820-4260-83c2-fb5a064509c0
- Début de validité
- 13 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031088458/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031088458/article-2/versions/6b7b4a46-1820-4260-83c2-fb5a064509c0/
Sommaire du texte
Texte
Définitions.
Au sens du présent arrêté :
- un Etat européen est un Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention modifiée établissant l'association européenne de libre-échange (AELE), signée à Stockholm le 4 janvier 1960 ;
- un transporteur français est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ;
- un transporteur européen est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat européen ;
- un transporteur de pays tiers est un transporteur aérien autre qu'un transporteur européen ;
- un transporteur contractuel est une personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal susvisée et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;
- un transporteur de fait est une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;
- un accord commercial est un accord tel que défini à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile ;
- parmi les accords commerciaux au sens du présent arrêté figurent en particulier :
- l'affrètement, défini à l'article L. 6400-2 du code des transports ;
- le partage de codes, accord par lequel un transporteur contractuel utilise un indicatif de vol qui lui est propre pour commercialiser conjointement un vol d'un transporteur de fait ;
- l'autorité administrative est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les transporteurs mentionnés à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile, le préfet de région du lieu du principal établissement du transporteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R330-19 (M)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R330-9 (M)
- CITATION Code des transports - art. L6400-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R330-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R330-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6400-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R330-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R330-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R330-19