Code du travail - Article L1454-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3dd30394-f280-4d71-9956-01461724c636
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031091227/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031091227/article-l1454-1/versions/3dd30394-f280-4d71-9956-01461724c636/
Sommaire du texte
Texte
Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.
Notes
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L516-2 (M)
- CONCORDE Code du travail - art. L516-2 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 258