Livre des procédures fiscales - Article L147 C
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ed75256-3414-4f48-a484-037bf95e9d0a
- Début de validité
- 5 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034598209/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034598209/article-l147-c/versions/3ed75256-3414-4f48-a484-037bf95e9d0a/
Sommaire du texte
Texte
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
Notes
Modification effectuée en conséquence de l'article 68 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1454-1-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1454-1-2
- CITATION Article L1454-1-2