Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c265329-e84d-419d-9d14-393d7ec2860c
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031092402/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031092402/article-26/versions/9c265329-e84d-419d-9d14-393d7ec2860c/
Sommaire du texte
Texte
Toute sanction prononcée entraîne, pour le candidat, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans avoir subi l'épreuve. Le DIRM peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'évaluation.
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que le DIRM ait statué.
En cas de nullité d'une épreuve ou d'un groupe d'épreuves prononcées par le DIRM, le président du jury de validation des évaluations est saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.