Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdc30f78-7a77-44e6-a07a-8e90b95ad935
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031102116/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031102116/article-10/versions/bdc30f78-7a77-44e6-a07a-8e90b95ad935/
Sommaire du texte
Texte
Dans certains cas particuliers, un certificat de matelot pont peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.