Code général des collectivités territoriales - Article L5219-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f6bbda3-ca2b-41ef-b802-b604b54fad63
- Début de validité
- 9 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031106145/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031106145/article-l5219-7/versions/0f6bbda3-ca2b-41ef-b802-b604b54fad63/
Sommaire du texte
Texte
Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.
Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Autres relations
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59
- DEPLACE Article 59