Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 446ed9c9-f149-4b2f-b4ff-f1b36aa28c71
- Début de validité
- 7 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031133334/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031133334/article-2/versions/446ed9c9-f149-4b2f-b4ff-f1b36aa28c71/
Sommaire du texte
Texte
La prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés à la suite de la suppression ou du transfert de leur poste dans le cadre de la réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est composée de deux parts, qui peuvent être cumulées, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique :
1° La première part indemnise les sujétions résultant du changement de résidence administrative. Son montant est modulé en tenant compte des contraintes supportées par les agents à raison de la réorganisation. Elle est versée en une seule fois au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de l'agent, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives.
Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de réorganisation de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination, sont tenus de rembourser les montants perçus, à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.
2° La deuxième part indemnise la reconversion professionnelle de chaque agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un poste nécessitant une période de formation professionnelle d'au moins cinq journées. Elle est versée en une fois, à l'issue de la période de formation, lorsque l'agent prend ses nouvelles fonctions.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18