Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2ee2715-4588-4ab9-b993-b992b895dafa
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052480050/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052480050/article-18/versions/a2ee2715-4588-4ab9-b993-b992b895dafa/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l'emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d'affectation fixée pour cet emploi ;
2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature.
Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
b) Pour les magistrats, par une nomination à une fonction mentionnée à l'article 39-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
c) Pour l'agent de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat, prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les agents relevant de la fonction publique hospitalière accédant, dans les mêmes conditions, à un emploi de la fonction publique de l'Etat peuvent également bénéficier d'une indemnisation ;
4° Par une nomination :
a) A un emploi mentionné à l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) A un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par la voie du détachement prévu au 1° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;
5° Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'une période de scolarité lorsqu'elle n'a pas lieu sur demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande ;
8° Par l'accomplissement des obligations de mobilité prévues par un texte législatif ou réglementaire pour occuper un poste de même niveau ou pour accéder à un poste de niveau supérieur.
Notes
Conformément à l’article 10 du décret n° 2025-1033 (NOR : JUSB2524819D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1429 du 5 novembre 2015 - art. 7 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. D442-49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. D442-49 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. D15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17