Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. - Article 131
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7bd3073-558d-4343-af54-97297e1114f4
- Début de validité
- 6 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031137562/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031137562/article-131/versions/a7bd3073-558d-4343-af54-97297e1114f4/
Sommaire du texte
Texte
Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.
Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 82,83 euros au 1er avril 2013.
Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.
Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.
En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 44
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 44