Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. - Article 211
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bd04260-1b22-41e4-9717-02c087442a63
- Début de validité
- 6 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031137619/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031137619/article-211/versions/5bd04260-1b22-41e4-9717-02c087442a63/
Sommaire du texte
Texte
Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France.
Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger.
Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère.
Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.
La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 58
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-322 du 3 mars 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 214 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 - art. 196 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 - art. 197 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 - art. 213 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-148 du 2 mars 1987 - art. 2 (Ab)
- CITATION Arrêté du 8 octobre 1952 - art. 59 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 58