Arrêté du 21 août 2015 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32ba7e3d-1007-42fc-a884-5119f4bd6d2f
- Début de validité
- 9 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031139298/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031139298/article-1/versions/32ba7e3d-1007-42fc-a884-5119f4bd6d2f/
Sommaire du texte
Texte
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 3° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :
|
1° Leurs actions culturelles et éducatives |
1, 2 ou 3 points |
|
2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations |
1 ou 2 points |
|
3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local |
1 ou 2 points |
Pour les services de radio pour lesquels l'attribution d'au moins un point a été proposée au titre d'une des trois actions précédentes, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à titre complémentaire d'attribuer des points pour chacun des critères 1° à 4° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :
|
1° La diversification de leurs ressources |
0,5 ou 1 point |
|
2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service |
0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3 points |
|
3° La participation à des actions collectives en matière de programmes |
0,5 ou 1 point |
|
4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme |
0,5 point |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1067 du 25 août 2006 - art. 6 (M)