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  3. Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier
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Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 septembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 75766810-0454-4014-90d3-ee32e39028af
Début de validité
25 septembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031212738/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031212738/article-1/versions/75766810-0454-4014-90d3-ee32e39028af/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les frais et commissions définis au IV de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier sont plafonnés comme suit :


1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code ne donnent lieu au prélèvement d'aucun frais ni commission ;


2° Pour les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ;


3° Pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers : les frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peuvent être supérieurs aux frais et commissions qui auraient été prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif ;


4° Pour les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 du même code : le montant total des frais et commissions prélevés annuellement par compte ne peut être supérieur à 30 €.


Ces frais et commissions sont débités à terme échu.


Le montant prévu au 4° est revalorisé tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 septembre 2015 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 1 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-19 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R312-19 (VD) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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