Décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2bbf545-69b3-4711-a169-9140f2b6a58c
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031253964/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031253964/article-3/versions/c2bbf545-69b3-4711-a169-9140f2b6a58c/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité complémentaire mentionnée à l'article 1er à la charge de l'employeur est versée jusqu'à la date de prise d'effet du congé légal de maternité de l'intéressée, déterminée selon le cas aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail et éventuellement dans le cas du 2° de l'article L. 1225-12 du même code, pendant un délai d'un mois après son retour de congé légal de maternité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1225-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1225-17 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-12