LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (1) - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45a4440f-4dd8-45f3-895c-f3ec92c47a74
- Début de validité
- 16 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031325105/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031325105/article-21/versions/45a4440f-4dd8-45f3-895c-f3ec92c47a74/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.
Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l' article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.
Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.
L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.
Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période.
Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2
- CITATION Code électoral - art. L192
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7122-8
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7222-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7122-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7222-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7122-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7222-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7122-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7222-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L192