Code du travail - Article D8223-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17e885c2-020f-46c4-a72a-0084c4fbe396
- Début de validité
- 24 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031356471/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031356471/article-d8223-4/versions/17e885c2-020f-46c4-a72a-0084c4fbe396/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8223-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L8223-4