Code des relations entre le public et l'administration - Article L242-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae76f0dc-a470-47e3-9f09-c1d15ed7beef
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367663/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031367663/article-l242-3/versions/ae76f0dc-a470-47e3-9f09-c1d15ed7beef/
Sommaire du texte
Texte
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2022 - art. 11 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 11