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  3. Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux
  4. CHAPITRE II : COMPOSITION
  5. Article 4

Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 octobre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c89624aa-fe85-44cc-89f9-355f485b42ab
Début de validité
30 octobre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031395251/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031395251/article-4/versions/c89624aa-fe85-44cc-89f9-355f485b42ab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  4. CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  4. CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A l'exception des députés, des sénateurs et du député au Parlement européen, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que des membres de droit, les membres du Conseil national de la mer et des littoraux et leurs suppléants, désignés selon les modalités prévues à l'article 3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le mandat des membres du Conseil national de la mer et des littoraux, d'une durée de six ans, est renouvelable une fois.

Le membre du Conseil national de la mer et des littoraux qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les fonctions de membre du Conseil national de la mer et des littoraux sont exercées à titre gratuit.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juin 2011 Version 4 — MODIFIE
  2. 30 octobre 2015 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1361 du 27 octobre 2015 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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