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  3. Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier
  4. Section 2 : Personnes bénéficiaires de la garantie
  5. Article 5

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 octobre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d6dc9e9e-7249-427f-a628-6f1fa34ef43a
Début de validité
31 octobre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031399062/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031399062/article-5/versions/d6dc9e9e-7249-427f-a628-6f1fa34ef43a/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Champ de la garantie des dépôts Consulter cette section

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  2. Section 2 : Personnes bénéficiaires de la garantie Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. Section 3 : Plafond d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section

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  5. Section 5 : Préparation des indemnisations Consulter cette section

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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Champ de la garantie des dépôts Consulter cette section

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  2. Section 2 : Personnes bénéficiaires de la garantie Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. Section 3 : Plafond d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section

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  5. Section 5 : Préparation des indemnisations Consulter cette section

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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Ayants droit et autres bénéficiaires.
I. - Les sommes dont le titulaire nominal d'un compte n'est pas l'ayant droit bénéficient de la garantie des dépôts et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9. Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement de crédit ou aurait pu l'être avant le constat de l'indisponibilité des dépôts.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes figurant sur ce compte ; les sommes revenant à chacun des ayants droit font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.
Constituent des ayant droits au sens du présent article les personnes ayant des droits sur les comptes suivants :
1° Les comptes ouverts par un autre établissement de crédit, par une entreprise d'investissement, par une société de financement ou un établissement de paiement et de monnaie électronique, en particulier les comptes de cantonnement, pour y déposer exclusivement les fonds appartenant à leurs clients ;
2° Les comptes ouverts par les professionnels habilités par un texte législatif ou réglementaire à détenir des fonds pour leurs propres clients en vue de les reverser à un tiers, à condition que ces comptes soient exclusivement réservés à cet usage ;
3° Les comptes omnibus ou à rubrique ouverts par l'établissement de crédit lui-même pour y détenir des fonds appartenant à plusieurs personnes identifiées, en vue d'un usage déterminé.
II. - Lorsque le créancier d'un déposant, porteur d'un titre exécutoire, a procédé à la saisie-attribution de sa créance et bénéficie de ses effets au sens de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ou a notifié l'avis à tiers détenteur ou tout acte similaire entre les mains de l'établissement de crédit adhérent avant la date du constat d'indisponibilité des dépôts, mais n'a pas été réglé par cet établissement avant cette date, il reçoit du fonds une somme égale au montant de sa créance dans la limite, pour chaque déposant, de la différence entre le plafond défini à l'article 7 et l'indemnisation versée à ce déposant.
La créance détenue par le créancier subrogeant est transférée au Fonds de garantie des dépôts et de résolution à concurrence des sommes payées par ce dernier. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé à concurrence de ces sommes à l'égard de la liquidation en application de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier.
III. - La garantie des dépôts bénéficient aux sommes revenant aux ayants droit et autres bénéficiaires définis au présent article quels que soient leur nature juridique et leur statut.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 octobre 2015 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-6 (M)
  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L211-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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