Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af79e3b0-32f5-4a20-81b6-a5beb7f39e35
- Début de validité
- 1 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031409768/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031409768/article-1/versions/af79e3b0-32f5-4a20-81b6-a5beb7f39e35/
Sommaire du texte
Texte
Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont habilités par le ministre chargé de la sécurité routière à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et à délivrer l'avis prévu au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route.
L'habilitation est délivrée, après obtention de la qualification mentionnée à l'article 3, pour une durée de deux ans renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. D221-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. L221-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D221-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-5