Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire
  4. Article 3

Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb048ac1-7e1e-4bcb-b442-3ba6ab1fdbe9
Début de validité
1 novembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031409773/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031409773/article-3/versions/eb048ac1-7e1e-4bcb-b442-3ba6ab1fdbe9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les agents publics ou contractuels reçoivent, dans un organisme agréé, une formation initiale obligatoire pour les enseignements relatifs à la catégorie B du permis de conduire qui correspond à celle délivrée aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation donne lieu à la délivrance d'une qualification.
Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, notamment en matière d'impartialité et de déontologie.
Elle comporte une évaluation pour la délivrance de la qualification autorisant l'examinateur à évaluer des candidats aux épreuves pratiques du permis de conduire de la catégorie B, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
En cas d'échec aux épreuves de qualification, une formation complémentaire d'une durée maximale de deux semaines est dispensée à l'agent public ou contractuel. Le contenu de cette formation est proposé par l'organisme agréé et validé par l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La qualification est valable exclusivement pour les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et pour la durée de l'habilitation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 2015 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données