Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3423d45-231b-4e4c-9cc9-3d7572a1c307
- Début de validité
- 8 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031459161/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031459161/article-1/versions/c3423d45-231b-4e4c-9cc9-3d7572a1c307/
Sommaire du texte
Texte
I. - La liste des pièces justificatives, prévue à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pouvant être exigées par le bailleur de chacun des candidats à la location figure en annexe 1.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes d'attribution de logements sociaux mentionnées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - La liste des pièces justificatives, prévue à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pouvant être exigées par le bailleur des cautions du candidat à la location figure en annexe 2.
III. - Les pièces produites peuvent être des copies des documents originaux. Elles sont rédigées ou traduites en langue française et les montants inscrits convertis en euros. Les documents originaux doivent pouvoir être présentés à la demande du bailleur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22-2