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  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation.
  5. Article 8

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 novembre 2015
Fin de vigueur
18 mai 2022

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Version
Mise à jour en retard — 78ec65cf-7380-40aa-b4db-6898028842c7
Début de validité
8 novembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031460009/2017-05-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031460009/article-8/versions/78ec65cf-7380-40aa-b4db-6898028842c7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
  4. Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ou d'accident de travail ou maladie professionnelle Consulter cette section

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  5. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  10. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  11. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  12. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission. Consulter cette section

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  13. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  15. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
  4. Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ou d'accident de travail ou maladie professionnelle Consulter cette section

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  5. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  10. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  11. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  12. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission. Consulter cette section

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  13. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  15. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Il ne peut prétendre aux congés prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.


II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.


L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.


L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.


L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.


Historique

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Évolution juridique

  1. 9 février 1991 Version 8 — MODIFIE
  2. 22 août 1998 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 novembre 2015 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 mai 2022 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 juin 2025 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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