Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fad49f2-bf32-4603-b5f9-4fda3a5945d9
- Début de validité
- 8 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031460017/2017-05-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031460017/article-9/versions/8fad49f2-bf32-4603-b5f9-4fda3a5945d9/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1988 susvisé ;
2° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;
3° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
4° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Décret 88-676 1988-05-05 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-501 du 20 mai 1963
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-319 du 5 avril 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 75
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. R236-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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