Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49c1c398-f536-43c3-97ae-7be2ac224149
- Début de validité
- 8 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031460107/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031460107/article-28/versions/49c1c398-f536-43c3-97ae-7be2ac224149/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur.
Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire.
Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30