Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fce018df-c283-4cbf-8bf2-7f81ae95f93f
- Début de validité
- 11 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042646257/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042646257/article-27/versions/fce018df-c283-4cbf-8bf2-7f81ae95f93f/
Sommaire du texte
Texte
Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.
Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14