Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae1fddfe-f6fa-4ae1-b707-28bcc489729e
- Début de validité
- 14 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031470708/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031470708/article-11/versions/ae1fddfe-f6fa-4ae1-b707-28bcc489729e/
Sommaire du texte
Texte
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité pour exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
2° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer s'ils ne l'ont pas obtenu :
. 1 Brevet de chef de quart 500 et brevet de capitaine 500 délivrés conformément au présent arrêté ;
. 2 Brevet de chef de quart 500 yacht et brevet de capitaine 500 yacht délivrés conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
. 3 Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
. 4 Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres attestations ou titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 (V)