Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fbc4721-5f7c-487e-b5db-39208a71e60a
- Début de validité
- 16 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032208655/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032208655/article-6/versions/0fbc4721-5f7c-487e-b5db-39208a71e60a/
Sommaire du texte
Texte
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
2° Etre titulaire :
. 1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
. 2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4