Arrêté du 2 novembre 2015 relatif à la dotation des régimes d'assurance maladie pour le financement des actions et expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 128e86a2-edb0-4e32-a761-81f45f004952
- Début de validité
- 21 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031499253/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031499253/article-1/versions/128e86a2-edb0-4e32-a761-81f45f004952/
Sommaire du texte
Texte
Le montant maximal des aides prévu à l'article L. 1433-1 du code de la santé publique s'élève à 1 million d'euros pour l'année 2015.
Les aides sont financées par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. L1433-1 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
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