Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61e9ece7-541d-4c7c-ae55-c48eb49ce698
- Début de validité
- 23 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031509569/2017-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031509569/article-3/versions/61e9ece7-541d-4c7c-ae55-c48eb49ce698/
Sommaire du texte
Texte
Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :
- numéro d'identification unique de l'infraction ;
- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;
- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;
- identification du véhicule : catégorie et numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
- identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction :
- état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;
- identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;
- catégorie et numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;
- montant de l'amende, nature ;
- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;
- informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les contrevenants en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;
- statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.
En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
La durée de conservation des données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.
Historique
Évolution juridique
- Version 3 — MODIFIE
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- Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 529-10
- CITATION Code de la route. - art. L130-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible