Décret du 29 août 2011 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c69e5087-8744-4c2c-829a-a8c0257530e8
- Début de validité
- 30 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031549649/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031549649/article-2/versions/c69e5087-8744-4c2c-829a-a8c0257530e8/
Sommaire du texte
Texte
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans les départements de l'Aveyron, de Lot et du Tarn, à 25 ares, ou à 10 ares pour terrains supportant des cultures spécialisées ;
- dans le département de Tarn-et-Garonne, à 50 ares, ou à 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions mentionnées à l'article L. 142 du code de l'urbanisme ;
4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l' article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l' article 682 du code civil susvisé , un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1552 du 27 novembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code civil - art. 682
- CITATION Code rural - art. L112-2
- CITATION Code rural - art. L121-14
- CITATION Code rural - art. L121-21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 682