Code de l'environnement - Article L557-59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 693b0253-fce1-4c2d-bd6a-d0ca51b30aa4
- Début de validité
- 4 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031559152/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031559152/article-l557-59/versions/693b0253-fce1-4c2d-bd6a-d0ca51b30aa4/
Sommaire du texte
Texte
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
1° Les agents des douanes ;
2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L172-1
- CITATION Article L172-1
- CITATION Article L172-1
- CITATION Article L172-1