Code de l'environnement - Article L522-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0204464-5106-4db1-b6dd-056a71cdb6c6
- Début de validité
- 4 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031559456/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031559456/article-l522-16/versions/b0204464-5106-4db1-b6dd-056a71cdb6c6/
Sommaire du texte
Texte
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :
1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-5-1 ou L. 522-11 ;
2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1.
II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1 ;
2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Historique
Évolution juridique
- Version L522-16 — MODIFIE
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- Version L522-16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 13 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. L522-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L522-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L522-5-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17
Citations
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article L522-11
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article L522-11
- CITATION Article L522-5-1
- CITATION Article L522-11
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article L522-1