Code de la sécurité sociale - Article L754-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 393ad0e3-4966-407d-b327-cb3b19958f43
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031565449/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031565449/article-l754-5/versions/393ad0e3-4966-407d-b327-cb3b19958f43/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6523-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L811-2 (AbD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2