Code du travail - Article R4626-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ac9fd8f-669a-413c-a62d-6e324dc33127
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031571248/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031571248/article-r4626-23/versions/2ac9fd8f-669a-413c-a62d-6e324dc33127/
Sommaire du texte
Texte
Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.
Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R242-15 al 6 à 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 25
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4626-31 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25
Citations
- CITATION Article R4626-31
- CITATION Article R4626-31
- CITATION Article R4626-31