Code du travail - Article R4626-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 748d9e48-2253-45e2-96d2-d537b6bfe447
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045676869/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045676869/article-r4626-31/versions/748d9e48-2253-45e2-96d2-d537b6bfe447/
Sommaire du texte
Texte
Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;
2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R242-20 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4626-23 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2