Code du travail - Article R4626-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b89d2059-b8be-40d3-8d4a-48d5d0986a3e
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031571255/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031571255/article-r4626-26/versions/b89d2059-b8be-40d3-8d4a-48d5d0986a3e/
Sommaire du texte
Texte
Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R242-17 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 28
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4623-31 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28
Citations
- CITATION Article R4623-31
- CITATION Article R4623-31
- CITATION Article R4623-31
- CITATION Article R4623-31
- CITATION Article R4623-31