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  3. Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  4. Article 3

Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 décembre 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 49d556a4-2540-4c3f-a373-baf1707cb8cc
Début de validité
12 décembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031594657/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031594657/article-3/versions/49d556a4-2540-4c3f-a373-baf1707cb8cc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les demandes de bourse sont adressées au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, préalablement à l'entrée au cycle préparatoire, selon des conditions fixées par décision du directeur de cette école.
L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par décision du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle préparatoire.
Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité aux troisièmes concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 décembre 2015 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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