Code de la sécurité sociale - Article R846-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90b083fb-3df3-4635-8e7f-d61a4c2f0741
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031676201/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031676201/article-r846-8/versions/90b083fb-3df3-4635-8e7f-d61a4c2f0741/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à la prime d'activité de la personne incarcérée qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, est suspendu à partir de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.
Lorsque la personne incarcérée a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
Le droit à la prime d'activité est repris à compter du réexamen périodique du droit suivant la fin de l'incarcération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 842-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. R412-76 (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L842-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L842-7