Code de la construction et de l'habitation - Article R200-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccfc409d-9710-4777-bde0-ea0ddba4e571
- Début de validité
- 24 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031682348/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031682348/article-r200-7/versions/ccfc409d-9710-4777-bde0-ea0ddba4e571/
Sommaire du texte
Texte
L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L. 200-9 et du II de l'article L. 202-9 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments mentionnés ci-dessus impropres à leur utilisation.
L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1725 du 21 décembre 2015 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1