Code des transports - Article D1221-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79076353-b911-43ae-8cbb-7428b6a1650e
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031699801/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031699801/article-d1221-13/versions/79076353-b911-43ae-8cbb-7428b6a1650e/
Sommaire du texte
Texte
La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1755 du 24 décembre 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Code des transports - art. D1221-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. D1221-14 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L1112-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L1112-3
- CITATION Article L1112-3
- CITATION Article D1221-10