Code de l'urbanisme - Article R111-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5dd2bb5-d376-4165-8215-aaebb0e2ea39
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721256/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031721256/article-r111-28/versions/a5dd2bb5-d376-4165-8215-aaebb0e2ea39/
Sommaire du texte
Texte
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. *R111-22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article *R111-22
- CONCORDANCE Article *R111-22
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro