Code de l'énergie - Article R144-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc40984c-995f-47df-a352-b88c6b4626d4
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031747857/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031747857/article-r144-4/versions/bc40984c-995f-47df-a352-b88c6b4626d4/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R144-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R144-5
- CITATION Article R144-5