Code de l'énergie - Article R642-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3c67d93-4ec8-41bd-8f1f-312ca63e1e96
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749915/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031749915/article-r642-9/versions/d3c67d93-4ec8-41bd-8f1f-312ca63e1e96/
Sommaire du texte
Texte
Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5, qui incluent des stocks spécifiques définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.
Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :
1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;
2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. D1336-51 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. D1336-52 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L642-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L642-3 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L642-5 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R642-10 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R642-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L642-5
- CITATION Article D1336-51
- CITATION Article D1336-52
- CITATION Article D1336-51
- CITATION Article D1336-52
- CITATION Article D1336-51
- CITATION Article D1336-51
- CITATION Article D1336-52
- CITATION Article L642-3
- CITATION Article R642-7
- CITATION Article R642-10
- CITATION Article L642-1-1
- CITATION Article L642-1-1