Code de procédure pénale - Article R49-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9ccab8e-a980-4b43-8f44-92ec7cc3fefb
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031793335/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031793335/article-r49-17/versions/b9ccab8e-a980-4b43-8f44-92ec7cc3fefb/
Sommaire du texte
Texte
La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1845 du 29 décembre 2015 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R49-14
- CITATION Article R49-15