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  6. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  7. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  8. CHAPITRE III : Dépenses
  9. Article D71-113-2

Code général des collectivités territoriales - Article D71-113-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e26e0511-39f6-4e5e-a10d-139c11a0bad3
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031793667/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031793667/article-d71-113-2/versions/e26e0511-39f6-4e5e-a10d-139c11a0bad3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section
        1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section

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        3. Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section

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        4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section
          1. Article D71-110-1
          2. CHAPITRE II : Recettes Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Dépenses Consulter cette section
            1. Article D71-113-1
            2. Article D71-113-2
            3. Article D71-113-3
            4. Article D71-113-4
        5. Titre XII : Autres organismes Consulter cette section

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      2. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE Consulter cette section

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      3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section
        1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section

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        3. Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane Consulter cette section

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        4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE Consulter cette section
          1. Article D71-110-1
          2. CHAPITRE II : Recettes Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Dépenses Consulter cette section
            1. Article D71-113-1
            2. Article D71-113-2
            3. Article D71-113-3
            4. Article D71-113-4
        5. Titre XII : Autres organismes Consulter cette section

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      2. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE Consulter cette section

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      3. Livre III : DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique.

Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :

― des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

― des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

― des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

― des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Notes

Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 décembre 2015 Version D71-113-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version D71-113-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1848 du 29 décembre 2015 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L71-113-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article L71-113-3
  • CITATION Article L71-113-3
  • CITATION Article L71-113-3
  • CITATION Article L71-113-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juin 2026 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 01h32
Identifiant de l’import Jurisfac
f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
Archive
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