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  7. TITRE II : DÉPENSES
  8. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
  9. Article D4321-1

Code général des collectivités territoriales - Article D4321-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94e9e3f1-ebce-4f34-838f-d3e78d011926
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031793675/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031793675/article-d4321-1/versions/94e9e3f1-ebce-4f34-838f-d3e78d011926/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION Consulter cette section
        1. TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires Consulter cette section
            1. Article D4321-1
            2. Article D4321-2
            3. Article D4321-3
        3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION Consulter cette section
        1. TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires Consulter cette section
            1. Article D4321-1
            2. Article D4321-2
            3. Article D4321-3
        3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Toutefois :

– les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

– les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

– les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 janvier 2010 Version D4321-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version D4321-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version D4321-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article D4321-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1848 du 29 décembre 2015 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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