Code de la sécurité sociale - Article R160-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91566ada-6b37-4052-9095-acf2fb645f5f
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031796475/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031796475/article-r160-22/versions/91566ada-6b37-4052-9095-acf2fb645f5f/
Sommaire du texte
Texte
La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R322-12
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R753-2