Code de la sécurité sociale - Article R160-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa87ee77-cbb7-4115-853e-4855879890e0
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031797335/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031797335/article-r160-23/versions/aa87ee77-cbb7-4115-853e-4855879890e0/
Sommaire du texte
Texte
Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.
La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R322-13
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L160-3
- CITATION Article L160-3